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| Arrêté Municipal sur les déjections canines. |
Arrêté Municipal sur les déjections canines
INFORMATIONS, pour vous, Madame, Monsieur le Maire.
Le Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L.2512-13 ;
Vu le Code de la santé publique, et notamment l'article L.1311-2 ;
Vu le décret n°73-502 du 21 mai 1973 relatif aux infractions à certaines dispositions du Code de la santé publique, et notamment son article 3 ;
Vu l'arrêté interpréfectoral n°79-561 du 20 novembre 1979 modifié portant règlement sanitaire modifié du Département, et notamment ses articles 99-2 et 99-6 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 99-2 susvisé, il est interdit d'abandonner , de déposer ou de jeter, sur tout ou partie de la voie publique, d'une manière générale, tous débris ou détritus d'origine animale ou végétale susceptible de souiller la voie publique ou de provoquer des chutes ;
Considérant qu'aux termes de l'article 99-6 susvisé, les fonctions naturelles des chiens ne peuvent être accomplies que dans les caniveaux des voies publiques, à l'exception des parties de ces caniveaux qui se trouvent :
- à l'intérieur des passages pour piétons,
- au droit des emplacements d'arrêt des véhicules de transport en commun,
- au droit des emplacements de stationnement de taxis,
- au milieu des voies réservées au passage des piétons ;
Considérant que ces dispositions particulières doivent être prises afin de réduire les pollutions engendrées sur la voie publique par la présence des déjections canines,
Arrête :
Article premier. - Il est fait obligation aux personnes accompagnées d'un chien de procéder immédiatement, par tout moyen approprié, au ramassage des déjections que cet animal abandonne sur toute partie de la voie publique, y compris dans les caniveaux, ainsi que dans les squares, parcs, jardins et espaces verts publics.
Cette obligation ne s'applique pas aux personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 174 du Code de la famille et de l'aide sociale.
Art. 2. - Le Directeur de la Protection de l'Environnement, le Directeur de la Prévention et de la Protection, et les agents placés sous leur autorité, sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera adressé à M. le Préfet de Police et publié au " Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ".
Fait à Paris, le 2 avril 2002
Bertrand DELANOË
L'animal cause de dommages
En France, la présence de nombreux animaux domestiques entraîne souvent des conflits de voisinage, principalement en raison de bruits, d'odeurs ou de morsures.
Les dommages donnants lieu à des indemnisations sont les dommages corporels( telle la morsure du chien) et les dégâts matériels ( le chien dévaste la plate bande du voisin). Mais les tribunaux peuvent également tenir compte d'un préjudice moral, comme l'extrême frayeur ressentie à la suite de l'apparition du python royal d'un voisin.
De façon générale, le propriétaire est présumé responsable des dommages causés par ce dernier, même s'il s'est échappé.(art. 1385 du code civil). Si votre chien vagabonde dans la rue et provoque la chute d'un cycliste, par exemple, vous serez donc tenu pour responsable( cass. civ.du 22.2.84, JCP éd. Gén. 1984 IV, p.136).
Vous ne pouvez dégager votre responsabilité qu'en prouvant que l'accident est du à une faute de la victime( un enfant se fait mordre après avoir jeté des pierres à un chien) ou d'un cas" de force majeur", c'est-à-dire imprévisible, irrésistible et extérieur (violente explosion effrayant un chien qui vient se jeter dans les jambes d'une personne et la fait tomber). En dehors de ces deux hypothèses, vous demeurez responsable des conséquences financières des dommages causés par votre animal domestique.
Arrêté PORTANT OBLIGATION DE RAMASSAGE DES DEJECTIONS CANINES ABANDONNEES SUR LA VOIE PUBLIQUE
Le Maire de la Ville de LUDRES,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L 2212-2 ;
Vu le Code de la santé publique, et notamment l’article L 1311-2 ;
Vu le décret n° 73-502 du 21 mai 1973 relatif aux infractions à certaines dispositions du Code de la santé publique, et notamment son article 3 ;
Considérant qu’il est interdit d’abandonner, de déposer ou de jeter, sur tout ou partie de la voie publique, d’une manière générale, tous débris ou détritus d’origine animale ou végétale susceptibles de souiller la voie publique ou de provoquer des chutes ;
Considérant que les fonctions naturelles des chiens ne peuvent être accomplies que dans les caniveaux des voies publiques, à l’exception des parties de ces caniveaux qui se trouvent :
- à l’intérieur des passages pour piétons ;
- au droit des emplacements d’arrêt des véhicules de transport en commun ;
- au droit des emplacements de stationnement des taxis ;
- au milieu des voies réservées au passage des piétons ;
Considérant que ces dispositions particulières doivent être prises afin de réduire les pollutions engendrées sur la voie publique par la présence des déjections canines,
ARTICLE 1er - Il est fait obligation aux personnes accompagnées d’un chien de procéder immédiatement, par tout moyen approprié, au ramassage des déjections que cet animal abandonne sur toute partie de la voie publique, y compris dans les caniveaux, ainsi que dans les squares, parcs, jardins et espaces verts publics ;
A cet effet, plusieurs containers spécialement conçus sont disposés aux emplacements suivants :
- place Ferri de Ludre, (Mairie),
- rue de la Justice (2 unités)
- rue de Secours,
- Espace Grandjean.
Cette obligation ne s’applique pas aux personnes titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article 174 du Code de la famille et de l’aide sociale.
ARTICLE 2 – Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément à la loi par les services de la Police Nationale.
Les contrevenants seront redevables d’une amende de 100 €.Cette amende sera portée à 250 € en cas de récidive.
ARTICLE 3 – Les services de la Police Nationale sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera soumis au visa de Monsieur le Préfet de Meurthe-et-Moselle.
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