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Animaux et pratiques funéraires



Animaux et pratiques funéraires


Claude BOURIOT Ingénieur en Chef du Génie Sanitaire
Chef du Service Santé-Environnement


Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales
d'Ile-de-France


L'attachement de plus en plus fort entre des hommes et des animaux de compagnie entraîne invariablement des questions et des problèmes au moment de leurs funérailles, quand il s'agit de réunir, par amour, deux êtres que la réglementation distingue. Aussi, est-il judicieux de rappeler ce que la réglementation permet et d'en déduire des pratiques funéraires aptes à répondre à ces volontés particulières.

En prologue, il est utile de préciser ce qu'est un animal familier ou de compagnie : ce sont les animaux qui habituellement partagent la vie domestique humaine, selon l'article 1er de l'arrêté du 4 mai 1992 relatif aux centres d'incinération d'animaux de compagnie. Il n'y a donc pas de limite de taille ou de classe (vertébrés, poissons, etc-) : ce peut-être un rat, un cochon ou une araignée mygale. Cependant, cet arrêté du 4 mai 1992 limite aussitôt, dans son annexe, les animaux de compagnie admis en centre d'incinération pour des raisons techniques : ce sont les chiens, chats, rongeurs, lapins et oiseaux, soit les plus classiques des animaux de compagnie.

Retenons que tout animal peut devenir de compagnie, mais que les limites techniques (taille du four) ou réglementaires vont s'opposer à la poursuite de ce lien affectif avec les humains en cas de décès.

1 Pratiques funéraires interdites dans les lieux pour animaux

Les animaux de compagnie décédés ont leurs pratiques funéraires limitées par la réglementation. Ainsi, il est possible d'enterrer son chien par exemple, dans son jardin, sous réserve que cette fosse soit à plus de 35 m des habitations, puits et sources (en application de l'article 98 du règlement sanitaire départemental).

Les centres d'incinération d'animaux de compagnie sont des installations classées sous la rubrique 2740 pour la protection de l'environnement et réservées à cet usage. Toute incinération d'autre matière, corps humain ou déchets, est interdite (art. 2 de l'arrêté susvisé du 4 mai 1992) et répréhensible. De plus, la taille du four est inférieure à celle d'un cercueil pour humain.

Les cimetières pour animaux de compagnie sont une activité libre : ils ont une seule pièce réglementée, le local de dépôt des cadavres d'animaux avant leur inhumation, rubrique n° 2731 des installations classées pour la protection de l'environnement. Il est conseillé de leur appliquer les règles d'implantation des cimetières pour humains bien qu'aucune réglementation autre que la rubrique 2731 ne leur soit imposée.

Toute inhumation d'humain en ce lieu est réglementée par l'article L. 2223-9 du code général des collectivités territoriales : Il revient au préfet d'autoriser l'inhumation d'une personne dans un terrain privé. Le préfet autorisera peut-être la première demande, à condition que ce soit celle du propriétaire, car il refuse généralement la création de cimetières privés. En conséquence, le corps d'un humain ne peut rejoindre son animal de compagnie dans un cimetière animalier.

Le dépôt des urnes cinéraires humaines en terrain privé suit les mêmes règles d'autorisation du préfet (réponse ministérielle n° 19493, journal officiel de l'Assemblée nationale du 19 juin 1975).

En conséquence, seul le dépôt incognito, illégal, de cendres humaines dans un cimetière animalier permet, le temps que le secret soit préservé, le rapprochement de l'humain de l'animal. La sanction est l'amende de 5ème classe (1.500 euros et 3.000 euros en cas de récidive) prévue par l'article R. 2223-66 du CGCT et l'article 131-13 du code pénal.

2 Pratiques funéraires interdites dans les lieux pour humains

Le cimetière pour humains est interdit aux animaux en vertu des articles L. 2223-3 et L. 2223-13 du CGCT : seules les personnes, c'est-à-dire les humains inscrits à l'état civil ont droit à une place dans le cimetière. Les foetus ou humains non inscrits à l'état civil peuvent être admis sur autorisation du maire, mais ce n'est pas une obligation. En effet, l'article R. 2213-16 du CGCT, qui autorise la mise en bière dans le même cercueil d'une mère décédée et de son bébé mort-né, rend possible l'inhumation d'un foetus non inscrit à l'état civil. Un bébé mort-né ayant moins de 22 semaines d'aménorrhée ou pesant moins de 500 g peut par conséquent être admis dans le cimetière communal pour humains, si le maire l'autorise car il n'a pas obligation de le faire. En effet, seules les personnes inscrites à l'état civil et répondant aux conditions de l'article L. 2223-3 du CGCT ont obligatoirement une place dans le cimetière.

Par contre, Félix, un chien décédé et autorisé par le maire à être inhumé dans une concession du cimetière communal, a été expulsé puisqu'il n'était pas une personne (Conseil d'Etat, 17 avril 1963, Sieur Blois, requête n° 36746). Sur la base de cet arrêt, tout maire doit interdire l'inhumation d'un cadavre d'animal ou de ses cendres dans le cimetière, ainsi que tout dépôt dans le cercueil dont il a connaissance.

De même, le crématorium est réservé aux humains, personnes et pièces anatomiques (circulaire du ministre de l'Intérieur n° 97-211 en date du 12 décembre 1997). Toute infraction est passible d'une amende de 1.500 euros et 3.000 en cas de récidive (art. R. 2223-66 du CGCT).

Le cimetière communal étant réservé aux humains, le maire ne peut donc autoriser l'inhumation d'un animal ou de ses cendres, demandée officiellement par une famille ou un propriétaire de caveau. De plus, tout dépôt discret de cendres animalières doit être enlevé à la demande du maire, ce qui se produit quand un cimetière est bien géré, avec tenue d'un registre spécifiant le nombre de personnes déposées dans chaque caveau.

En théorie, les dernières volontés du défunt doivent s'effacer devant la législation qui est prise pour l'intérêt commun de la collectivité : les impôts de tous ne doivent pas financer un aggrandissement du cimetière pour accueillir les animaux de quelques uns. Une seule solution reste aux familles : déposer sur la tombe un vase à fleurs (ou tout autre signe de sépulture) dont le double fond contient les cendres animalières voulues par le défunt. En fait, l'animal est caché dans un hommage au défunt et cette solution répond au désir du défunt sans modifier le coût du cimetière.

3 Solutions envisageables

Après avoir observé que les animaux sont exclus des endroits pour humains et réciproquement, quelles solutions proposer à ces passionnés d'animaux ? Il est indispensable de répondre aux besoins d'affectivité des personnes que la réglementation ne devrait pas limiter. Les fédérations professionnelles du funéraire doivent donc demander aux ministères une évolution de la réglementation pour compléter le pacte officiel de solidarité (PACS) : seule une modification de la réglementation funéraire est nécessaire pour le moment et seuls les députés peuvent décider si la législation actuelle est inhumaine envers les animaux en matière funéraire.

Par contre, dans le cimetière, le professionnel funéraire ne peut pas commettre d'illégalité sans mettre en cause son habilitation. Il peut seulement avoir connaissance de pratiques non officielles mises en oeuvre par certaines personnes dont l'amour d'un animal les contraint à violer les règlements : ainsi certaines familles peuvent mêler, chez elles, les cendres d'un disparu avec celles de son animal favori, puis déposer, le plus légalement du monde, les cendres du défunt dans un caveau ou un columbarium du cimetière communal interdit aux animaux.

Actuellement, une seule pratique funéraire est tolérée bien que non réglementaire. Il s'agit de l'accompagnement du défunt par ses objets préférés : une photo, une alliance ou un bijou, sa pipe, le tableau "must" de sa collection ou sa tenue de motard.

Ces pratiques familiales sont parfois d'un mauvais goût (réveil programmé pendant la cérémonie funèbre pour un défunt blagueur) et parfois même illégales (casque de moto non combustible dans un cercueil destiné à la crémation, en infraction avec l'article R. 2213-25 du CGCT).

Les professionnels savent que le remords lié à l'acte funéraire non accompli retarde le travail du deuil. Par conséquent, ils laissent accomplir ces actions quand elles ne portent pas atteinte à la sécurité des personnes.

Il en est ainsi du dépôt dans le cercueil pour humain d'un objet auquel le défunt était particulièrement attaché : ce ne peut être un animal vivant ou décédé, mais un souvenir tel qu'un animal empaillé ou les cendres d'un animal. Le mot "animal" doit d'ailleurs être banni (puisqu'il entraîne le rejet automatique par le maire) au profit du terme "peluche" ou "souvenir" : légalement un animal ne peut venir au cimetière, mais un objet sentimental auquel était attaché le défunt peut l'accompagner dans le cercueil.

http://www.levoeu.fr/pfr/index.fcgi



 
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