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Stationnement des Camping-car



Stationnement des Camping-car


NOR INTD0400127C 19 octobre 2004.

LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR, DE LA SECURITE INTÉRIEURE ET DES LIBERTES LOCALES LE MINISTRE DE L’ÉQUIPEMENT, DES TRANSPORT, DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER LE MINISTRE DELEGUE AU TOURISME A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PRÉFET DE POLICE

OBJET : Stationnement des autocaravanes (camping-car) dans les communes. Dispositions applicables.

REFER : Circulaire interministérielle du 27 juin 1985.

Nouveau mode de tourisme itinérant, l’autocaravane (camping-car) fait l’objet d’une utilisation croissante aussi bien par les vacanciers français qu’étrangers. Cette pratique a permis le développement d’un secteur particulier de l’industrie automobile nationale par la conception et la production d’autocaravanes (camping-car) de mieux en mieux équipées et adaptées aux besoins de leurs utilisateurs.

Cependant il arrive que le stationnement de ces véhicules, sur le territoire des communes à forte fréquentation touristique, suscite des réticences si ce n’est des réactions hostiles ou défavorables de la part des autorités municipales au regard des troubles, des gênes ou des nuisances qui pourraient en résulter, notamment lorsque par leur comportement, les propriétaires des autocaravanes (camping-car) ne sont respectueux ni des lois, ni des usages ni de l’environnement. …

C’est dans ce contexte que certains maires ont pu être portés à interdire de façon absolue le stationnement des autocaravanes (camping-car) sur l’ensemble du territoire de leur commune, provoquant ainsi auprès du Gouvernement les protestations des représentants des producteurs d’autocaravanes (camping-car) ainsi que des associations de défense des utilisateurs. C’est pourquoi il a paru utile, par la présente circulaire, de rappeler le contenu et la portée des différentes dispositions législatives et réglementaires figurant au code général des collectivités territoriales, au code de la route et au code de l’urbanisme et permettant, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, de fonder les décisions éventuelles des autorités locales en matière de stationnement des autocaravanes (camping-car).

I – Les fondements généraux des interventions des autorités locales en matière de stationnement de tout véhicule sur la voie publique

1) Sur la voie publique : c’est au code de la route qu’il convient en premier lieu de se référer. S’agissant de véhicules, les autocaravanes ne sauraient être privées du droit de stationner, dès lors que l’arrêt ou le stationnement n’est ni dangereux (art. 417-9 du code de la route), ni gênant (art. R. 417-10 et R. 417-11 du même code) ni abusif (art. R. 417-12 et R. 417-13).

Le droit de prescrire des mesures plus rigoureuses est accordé par l’article R. 411-8 du même code aux préfets, au président du conseil exécutif de Corse, aux présidents de conseils généraux et aux maires, dans la limite des pouvoirs qui leur sont conférés par les lois et règlements, dès lors que la sécurité de la circulation routière l’exige.
En matière de circulation et de stationnement, ces pouvoirs sont fixés par l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales.

Cet article oblige clairement les autorités qui en sont investies, quand une décision de limitation ou d’interdiction ne s’applique qu’à certaines catégories de véhicules, à en définir avec précision les caractéristiques. Encore doivent elles se référer à des données en relation avec leur effet sur la circulation, telles que surface, encombrement, poids…

2) Au titre de leurs pouvoirs généraux de police dont l’article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales définit largement l’objet, les maires sont sans doute fondés à interdire et à sanctionner toutes activités ou situations entraînant des troubles au bon ordre, à la salubrité publique, etc… dans l’ensemble de la commune, sur la voie publique ou ailleurs. Ils disposent ainsi de moyens juridiques importants pour lutter contre les bruits nocturnes, l’écoulement des eaux usagées, les dépôts d’ordures, l’étalement d’objets que peut entraîner un usage abusif de l’autocaravane en stationnement en tant que mode d’hébergement. Mais c’est alors le comportement des utilisateurs des autocaravanes plutôt que les autocaravanes elles-mêmes qu’il convient de mettre en cause.Sauf circonstances locales exceptionnelles, les motifs légaux tirés de l’article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales ne permettant pas d’édicter à l’encontre de toutes les autocaravanes une interdiction générale de stationner sur l’ensemble de la commune. La jurisprudence du Conseil d’État s’est du reste toujours montrée hostile aux interdictions générales et absolues.

Si les risques paraissent plus importants lorsque ces véhicules sont occupés, il est néanmoins suffisant pour les prévenir, de limiter les interdictions à certaines zones particulièrement sensibles, tout en préservant le droit à une halte nocturne en quelque endroit de la commune.

L’aménagement d’aires spéciales d’étape en bordure des zones les plus exposées permettrait de favoriser le respect des règlements communaux et d’en légitimer l’adoption aux yeux des usagers et éventuellement du juge administratif.

II – Les fondements particuliers des interventions des autorités locales en matière de stationnement des autocaravanes sur le domaine privé Le code de l’urbanisme comporte certaines dispositions visant le stationnement des autocaravanes sur le domaine privé. Celles-ci se trouvent être, au terme de l’article R. 443-2, assimilées aux caravanes. Comme ces dernières, elles peuvent donc : - Se garer librement dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur (R. 443-13). - Stationner en dehors de ces terrains aménagés sur toutes autres parcelles privées sous les conditions suivantes : ?? accord de la personne ayant la jouissance des lieux ; ?? une durée maximale de trois mois par an, car tout stationnement pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou non, d’une caravane ou autocaravane, y est subordonné à l’obtention par le propriétaire du terrain sur lequel elle est installée, ou par toute personne ayant la jouissance du terrain, d’une autorisation délivrée par la mairie au nom de la commune ou au nom de l’État selon le cas (R. 443-4 à R. 443-5-3). ?? une occupation d’une même parcelle par six caravanes ou autocaravanes en abris de camping, au plus. Cette facilité peut néanmoins être retirée par le maire (R. 443-3-1) ou le Préfet (R. 443-3-2) pour les motifs énoncés à l’article R. 443-10 lorsqu’il est porté atteinte à « la salubrité, la sécurité et la tranquillité publiques, au paysage naturel ou urbain, à la conservation des perspectives monumentales, à l’exercice des activités agricoles et forestières, ou à la conservation des milieux naturels de la faune et de la flore ». Aussi bien la prise en compte de l’enjeu touristique lié à l’accueil des autocaravanes, que les dispositions qui viennent d’être rappelées, doivent donc conduire à des attitudes et des comportements nuancés mais respectant naturellement les orientations de la politique de l’urbanisme et de sites et notamment des directives sur la protection et l’aménagement du littoral. …

Les dispositions relatives au stationnement des autocaravanes dans les communes rappelées ci-dessus s’appliquent sans préjudice des dispositions spécifiques aux gens du voyage prévues par la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage et par les dispositions de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure. C’est pourquoi il est souhaitable que vous portiez ces informations à la connaissance des maires de votre département, afin que toute décision en ce domaine soit conforme aux textes en vigueur et que l’accueil des usagers des autocaravanes s’effectue dans les meilleures conditions.

Fait à Paris, le

Le Ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales Dominique de VILLEPIN

Le Ministre de l’équipement, des transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer

Le Ministre délégué au Tourisme,



 
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